M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
62.1. Lorsqu’un titulaire offre de vendre au cours d’une même séance au moins 18 000 unités de quota, la Fédération réserve 75% de ces unités pour un jumelage prioritaire, par tranche d’au plus 14 000 unités, à une personne ou une société non titulaire de quota qui doit:
(1)  si elle est une personne physique:
(a)  participer activement, durant au moins 15 ans, à la production du quota acquis, sur une exploitation avicole située dans la même région administrative que celle du vendeur, et en tirer son principal revenu;
(b)  être citoyenne canadienne ou immigrante reçue au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
(c)  avoir, durant au moins 15 ans, son domicile et sa résidence principale dans la même région administrative que le vendeur et à au plus 20 km de l’exploitation avicole;
(d)  avoir son exploitation avicole située à l’extérieur d’un rayon d’au moins 2 km de l’exploitation avicole d’un autre titulaire de quota d’oeufs de consommation;
(2)  si elle est une personne morale ou une société:
(a)  avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 15 ans, participent activement à la production du quota acquis sur une exploitation située dans la même région administrative que le vendeur et en tirent leur principal revenu et ont leur domicile et leur résidence principale dans la même région administrative que le vendeur et à au plus 20 km de l’exploitation;
(b)  avoir son siège et son principal établissement au Québec;
(c)  avoir pour seuls actionnaires ou sociétaires des personnes domiciliées au Québec et citoyennes canadiennes ou immigrantes reçues au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des personnes morales ou des sociétés dont les actionnaires ou sociétaires remplissent toutes les conditions des sous-paragraphes a, b et c;
(d)  exploiter le quota dans une exploitation avicole située à l’extérieur d’un rayon d’au moins 2 km de l’exploitation avicole d’un autre titulaire de quota d’oeufs de consommation.
Une personne ou une société qui acquiert des unités de quota et les fait produire pour une période d’au plus 5 ans dans le pondoir d’un autre titulaire conformément à l’article 35.1 n’a pas à se conformer aux conditions des sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 1 ou des sous-paragraphes a et d du paragraphe 2.
La computation des délais prévus au deuxième alinéa débute à la date de sortie des pondeuses du pondoir du vendeur.
Décision 10591, a. 35.